Après la récente ratification du protocole de l’OMS pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac et avant la future disposition relative au paquet neutre dans le projet de loi relatif à la santé, cet amendement de cohérence s’inscrit dans la lutte contre toutes les formes de contrebande, qui coûtent cher à l’État français et aux contribuables, et qui sont pour partie organisées par les producteurs, lutte que nous voulons renforcer aujourd’hui, grâce à une traçabilité indépendante.
Trois textes définissent la traçabilité des produits du tabac : au niveau international, le protocole que nous avons ratifié ; au niveau européen, la directive sur les produits du tabac ; au niveau français, l’article 569 du code général des impôts.
Ces textes comportent une différence fondamentale. L’article 8 du protocole stipule que chaque partie instaure un système de suivi et de traçabilité contrôlée par elle, et que les obligations auxquelles une partie est tenue ne sont pas remplies par l’industrie du tabac et ne lui sont pas déléguées. L’article 15 de la directive sur les produits du tabac, en revanche, définit la traçabilité mais, à l’exception du stockage des données, permet à l’industrie du tabac d’être en charge de la traçabilité de ses produits, ce que le protocole interdit formellement. Cette interdiction relève du bon sens : on ne voit pas comment on peut être à la fois contrôleur et contrôlé.
Il ne fait aucun doute que le protocole de l’OMS que nous avons ratifié est une norme juridique supérieure à la directive sur les produits du tabac et à l’article 569 du code général des impôts. C’est pour lutter contre la contrebande et mettre en place, dès 2016, cette traçabilité indépendante, qui ne coûtera rien à l’État français puisqu’elle est financée par les cigarettiers, que nous nous étions tous engagés, en séance, à abroger l’article 569.