L'article 12 a pour objet d'assouplir la législation relative aux casinos et jeux de hasard embarqués sur les navires. Si je partage pleinement l'esprit de cette mesure qui vise à donner aux bateaux français transportant des passagers des outils d'attractivité et de compétitivité dans un secteur très concurrentiel, où nos voisins ont quelquefois plusieurs longueurs d'avance, il me paraît nécessaire d'entretenir la distinction, qui existe déjà dans la loi, entre les navires de croisière et les ferries pour ne réserver cet assouplissement qu'aux seuls navires de croisière, pour deux raisons principales.
D'une part, contrairement aux croisières dont le coeur d'activité est récréatif et situé dans un secteur fortement concurrentiel, les liaisons par ferry relèvent de la mobilité pendulaire et servent au déplacement des passagers. S'il s'agit d'assouplir la législation sur les jeux, il ne faut pas le faire à n'importe quel prix. Certains espaces doivent rester préservés. D'autre part, en installant des casinos sur des navires, on risque de déséquilibrer l'offre existant à terre. De nombreuses villes côtières accueillant un casino terrestre pourraient en pâtir. De plus, cette concurrence serait quelque peu déloyale puisque les casinos terrestres sont soumis à une fiscalité importante, précieuse pour les collectivités du littoral, alors que le régime fiscal des casinos embarqués est quasiment inexistant. Ces deux raisons justifient de maintenir, pour ces liaisons régulières, le principe d'interdiction qui prévaut aujourd'hui.