L'article 9 quater prévoit que les médecins et infirmiers retraités exerçant dans des zones où l'offre de soins est déficitaire sont exonérés d'une partie – nullement définie – des cotisations sociales mentionnées au 1° de l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, à savoir celles destinées au financement des prestations d'assurance vieillesse de base. En tout état de cause, l'article n'est pas recevable, car la partie exonérée n'est pas définie.
S'agissant du cumul emploi retraite, l'objectif poursuivi est déjà satisfait dans la mesure où les médecins en cumul emploi retraite bénéficient déjà d'une dispense de cotisation à l'allocation supplémentaire vieillesse pour les revenus inférieurs à 11 500 euros et d'une absence de cotisation forfaitaire pour ce même régime.