Cet amendement a pour objet de rétablir l'article 11 dans la rédaction issue de la première lecture à l'Assemblée nationale.
Cet article permet sous conditions aux organismes de contrôle de proportionner les redressements qu'ils opèrent lorsqu'un régime de protection sociale complémentaire financé par l'employeur ne répond pas parfaitement aux deux critères qui permettent d'exclure le financement patronal de l'assiette des cotisations sociales, à savoir le caractère obligatoire et collectif du régime.
En l'état du droit, l'ensemble des versements est requalifié en rémunération, et donc assujetti aux cotisations sociales. À l'avenir, seuls le seront les versements correspondants aux salariés qui auraient dû être inclus dans le champ du régime, mais qui, du fait d'un manquement sans gravité, ne l'ont pas été. Mais lorsque le manquement révèle une méconnaissance d'une particulière gravité, le droit existant continue de s'appliquer.