Le présent amendement a pour objet de rétablir l’article 11 dans la rédaction issue de la première lecture à l’Assemblée nationale. Il permet, sous conditions, aux organismes de contrôle de proportionner les redressements qu’ils opèrent lorsqu’un régime de protection sociale complémentaire financé par l’employeur ne répond pas parfaitement aux deux critères qui permettent d’exclure le financement patronal de l’assiette des cotisations sociales, à savoir le caractère obligatoire et collectif du régime.
En l’état du droit, l’ensemble des versements est requalifié en rémunérations et donc assujetti aux cotisations sociales. À l’avenir, seuls le seront les versements correspondant aux salariés qui auraient dû être inclus dans le champ du régime mais qui, du fait d’un manquement sans gravité, ne l’ont pas été. Mais lorsque le manquement révèle une méconnaissance d’une particulière gravité, le droit existant continue de s’appliquer.
La rédaction du Sénat inverse la logique initiale, selon laquelle la proportionnalité de la sanction n’est pas la règle de droit commun, mais une souplesse nouvelle répondant à certaines situations particulières.
Or il importe de laisser aux organismes de contrôle, sous le contrôle du juge, la possibilité d’appliquer le redressement au premier euro en cas de manquement grave, la définition précise de cette notion ayant vocation à être opérée par la jurisprudence.