…aux termes de laquelle « l’employeur met en place un suivi spécifique régulier auprès du médecin du travail qui contrôlera que les conditions de travail de l’intéressé ne mettent pas en danger son état de santé et sa croissance » – car il s’agit souvent de mineurs – « et peut prescrire dans le cadre des dispositions des articles L. 4624-1 et L. 4624-3 toutes mesures pertinentes ».
Une telle disposition, de bon sens et de protection, devrait recueillir l’assentiment sur tous nos bancs.