Qui n’est pas celle des industriels, bien sûr !
L’article 7 de la directive dispose que les États membres doivent interdire « la mise sur le marché de produits du tabac contenant un arôme caractérisant » – nous y reviendrons dans un instant – ainsi que « la mise sur le marché de produits du tabac contenant des arômes dans l’un de leurs composants tels que les filtres, le papier, le conditionnement et les capsules, ou tout dispositif technique permettant de modifier l’odeur ou le goût des produits du tabac concernés. »
Toutefois, l’alinéa 14 du même article prévoit la dérogation suivante : « En ce qui concerne les produits du tabac contenant un arôme caractérisant particulier, dont le volume des ventes à l’échelle de l’Union européenne représente 3 % ou plus dans une catégorie de produits déterminée, les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 20 mai 2020 ».