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C’est un amendement déposé en première lecture par Mme Delaunay, amendement qui avait reçu un avis favorable en commission, qui est à l’origine de cet article. Elle l’avait modifié en s’inspirant des dispositions existantes en matière de débits de boissons. Par application de l’article L. 3335-1 du code de la santé publique, le préfet a la possibilité d’encadrer, par arrêté, la création d’un débit de boissons. Aux termes de l’article en discussion, « […] sans préjudice des droits acquis, un débit de tabac ne peut être établi autour d’un établissement d’instruction publique, d’un établissement scolaire privé […] » : autrement dit, un bureau de tabac existant, se situant à proximité d’un établissement scolaire, ne fermera évidemment pas ses portes. Mais pour toute création, l’article institue une obligation supplémentaire par rapport à celles figurant dans l’article L. 3335-1 précité. Désormais, un débit de tabac ne pourra être établi « autour d’un établissement d’instruction publique, d’un établissement scolaire privé […] » à une distance inférieure à un seuil fixé par arrêté préfectoral.