Cet amendement vise à garantir à l’ensemble des professions médicales un accès au dossier du patient, avec bien sûr l’accord de ce dernier.
Il s’agit là de rétablir une disposition, qui a été supprimée, correspondant à l’article L. 1111-15, rédigé initialement comme suit : « L’accès au dossier médical personnel des professionnels mentionnés au premier alinéa est subordonné à l’autorisation que donne le patient d’accéder à son dossier. »