Cet amendement propose de substituer aux mots : « ne peut porter que sur la réparation des préjudices résultant des dommages corporels » les mots : « porte sur la réparation des préjudices de toute nature ». Or votre amendement est satisfait dans son esprit parce qu’il faut distinguer entre le fait générateur de l’action de groupe et le champ des préjudices réparés.
Une action de groupe en matière de produits de santé ne peut évidemment être déclenchée que lorsqu’il existe des dommages corporels. S’il n’y a pas de dommage corporel, on n’engagera pas d’action contre un producteur de produits de santé. C’est ce que permet déjà cet article.
De plus, la notion de dommage corporel, ainsi que je l’ai précisé dans le rapport en première lecture, s’entend au sens large, c’est-à-dire qu’elle contient aussi l’atteinte à l’intégrité psychique. L’ensemble des champs des dommages corporels est donc couvert. J’avais interrogé le Gouvernement sur ce sujet, qui avait répondu de façon précise : dès lors que le dommage corporel est constaté, tous les préjudices qui en résultent sont susceptibles d’être réparés, comme un préjudice matrimonial ou même un préjudice moral.
Je vous invite donc à retirer votre amendement qui, dans le fond, est satisfait. Il en résulterait sinon une confusion entre fait générateur et champ des préjudices réparés qui ne serait pas favorable à l’action de groupe.