L’article 46 ter vise à renforcer le principe du consentement présumé au don et à faire reposer le droit d’opposition de chacun au prélèvement de ses organes sur la seule inscription au registre national du refus.
Quelle est la situation actuelle, mes chers collègues ? La loi pose le principe du consentement présumé de toute personne décédée au don de ses organes. Toutefois, la recherche d’informations permettant d’apprécier et de respecter la position du défunt au sujet du prélèvement d’un élément de ses organes est obligatoire. Les indices du désaccord ou les réticences éventuelles du défunt peuvent notamment être révélés par le recueil du témoignage oral d’un proche.
Faut-il passer outre l’avis des familles, avant de prélever un organe sur une personne décédée, comme le propose cet article, tel qu’il est rédigé aujourd’hui ? Cela soulèverait, selon nous, trois difficultés majeures.
D’abord, le fait que les proches soient seulement informés des prélèvements envisagés et de la finalité de ces prélèvements ne serait-il pas vécu comme une atteinte à la mémoire du défunt ?
Ensuite, la stricte application de cette nouvelle disposition pourrait conduire à une perte de la notion de don, qui deviendrait un prélèvement de droit. Cela risquerait de produire des effets contraires à ceux qu’attendent les auteurs de cet article.
Enfin, ne risque-t-on pas d’entrer dans une logique qui consacre un droit de la société, ici représentée par le médecin, sur l’individu et sur son corps, qui appartiendraient, par défaut, à la collectivité ? C’est le sens de cet article, qui prévoit que le médecin sera tenu d’informer les proches du défunt de la nature du prélèvement envisagé, ainsi que de sa finalité – les conditions et modalités d’expression et de révocation du refus d’un prélèvement étant renvoyées à un décret.
Il nous semble que ces deux évolutions ne répondent pas aux inquiétudes que nous avons soulevées, car il s’agit de passer outre la volonté des familles. Et il n’est pas prévu que les médecins doivent s’efforcer de recueillir auprès des proches l’opposition au don d’organes éventuellement exprimée de son vivant par le défunt. En renvoyant à un décret, il évacue la question de l’expression du refus, pourtant essentielle pour tenir compte de la volonté de la personne.