Cet amendement tend à clarifier le droit à l’information lorsqu’on recueille des données à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation. En effet, si les données sont recueillies par les chercheurs auprès des personnes elles-mêmes ou auprès de l’équipe médicale, une information au cas par cas est prévue pour chaque réutilisation de ces données. Un décret en Conseil d’État précisera les modalités de l’information et son contenu.