Conformément à nos débats en première lecture, je rappelle que l’article L. 1111-8 du code de la santé publique ne concerne que les structures qui hébergent des données pour le compte de tiers. Par conséquent, deux établissements qui coopèrent pour soigner des patients ont toute liberté pour organiser leur système d’information, ils n’ont pas à passer par cette procédure.