Cette proposition de loi est très bienvenue. L'automaticité de l'incapacité d'exercer dans certains cas tombe tellement sous le sens qu'on se demande comment elle a pu ne pas s'appliquer auparavant à l'article 222-29-1 qui traite des agressions sexuelles sur mineur de moins de quinze ans. Pourquoi ne pas appliquer cette automaticité aux coupables de délits inscrits à l'article 227-22 qui vise le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur, ou encore à l'article 227-27 qui concerne les atteintes sexuelles consenties lorsqu'elles sont commises par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ? Pourquoi exclure ces atteintes qui révèlent à tout le moins une grande fébrilité sexuelle chez les personnes condamnées ? Enfin, il conviendrait de compléter ces dispositions par une réflexion sur les milieux fréquentés par les auteurs de tels faits : des connaissances peuvent camoufler, atténuer ou minimiser des signes révélateurs de déviance chez la personne en cause. Comment des personnes ayant été complices ou ayant volontairement ignoré de tels agissements pourraient-elles encore exercer auprès d'un jeune ?