Les textes adoptés dans ces conditions ne sont pas si nombreux. La volonté politique de l’Assemblée nationale s’est ainsi exprimée.
Loin de moi l’idée d’anticiper ce que décidera le Conseil constitutionnel, mais je me suis reportée à sa décision 98-404 DC du 18 décembre 1998. En voici les termes : « le principe de non-rétroactivité des lois n’a valeur constitutionnelle, en vertu de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qu’en matière répressive », ce qui signifie qu’un tel principe ne s’applique pas quand la disposition en question est avantageuse pour le contribuable. Et le Conseil ajoute : « néanmoins, si le législateur a la faculté d’adopter des dispositions fiscales rétroactives, il ne peut le faire qu’en considération d’un motif d’intérêt général suffisant et sous réserve de ne pas priver de garanties légales des exigences constitutionnelles ».
Nous devons nous demander si, en l’espèce, l’intérêt général est suffisant. Sur ce point, je me suis référée à la discussion parlementaire de la proposition de loi. Au cours de cette discussion, les orateurs ont longuement cité l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme, selon lequel « la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme. »
J’en viens à la dimension européenne du sujet, qui nous aura beaucoup occupés lors de la discussion de ce projet de loi de finances rectificative. Sur ce point, il y a eu des avancées – M. Paul les a évoquées. Je relèverai pour ma part le soutien de l’Allemagne, un de nos grands partenaires, puisque la chancelière Angela Merkel et sa coalition défendent désormais aux côtés de la France ce taux super-réduit de TVA. Les discussions en cours avec la Commission européenne permettront peut-être – je le souhaite – de faire prévaloir la position française.
Enfin, je rappelle qu’il existe une différence entre les deux amendements : celui de M. Paul permet de faire profiter l’ensemble des sites en ligne de cette rétroactivité, ce que ne permet pas celui de Mme Sas. Afin d’éviter une rupture d’égalité, la commission a donc donné un avis favorable au premier, l’amendement no 572 et défavorable au second, l’amendement no 256 .