Le Centre national du livre a notamment pour mission « d’encourager à la diffusion, sous toutes ses formes, des oeuvres littéraires ». Or, pour ce faire, l’établissement dispose exclusivement des ressources issues du produit de deux taxes affectées. La rédaction de l’article 1609 duodecies du code général des impôts n’ayant pas été modifiée depuis l’apparition des livres numériques, le chiffre d’affaires réalisé par les éditeurs sur leurs ventes n’est pas à ce jour comptabilisé dans l’assiette de la taxe.
Le présent amendement vise donc, par cohérence, à prendre en compte toutes les formes de ventes de livres dans l’assiette de la taxe.