Cet amendement a été inspiré par une proposition faite par la mission conjointe de l'Éducation nationale et de la Justice. Si le tribunal a, dans son jugement de condamnation, expressément exclu l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, c'est qu'il estime que la culpabilité de la personne condamnée ne justifie pas de lui imposer une incapacité. La communication d'office par le parquet à l'employeur reviendrait donc à contrecarrer la décision des magistrats du siège en substituant à leur sanction une sanction disciplinaire. Dans un tel cas, la communication ne doit être possible que lorsque l'administration a été préalablement informée de la procédure, et doit donc connaître comment elle s'est achevée, ou lorsqu'elle est demandée par l'administration elle-même. S'agissant d'une condamnation publique, le procureur ne peut en effet refuser la communication.