Le présent amendement précise que les peines d'interdiction de séjour, qui valent défense de paraître dans certains lieux déterminés par la juridiction, peuvent porter, entre autres, sur les réseaux de transport en commun. Il a pour objet d'offrir une meilleure protection aux victimes en leur épargnant le risque de rencontrer leur agresseur alors qu'elles empruntent les transports en commun. Ainsi, une personne condamnée pour harcèlement sexuel alors qu'elle était particulièrement active sur une ligne de bus ou de métro pourrait se voir interdire d'y accéder.