Cet amendement vise à donner la possibilité aux agents de sécurité des transports, auquel le texte confie la mission de constater par procès-verbal le délit de vente à la sauvette, de procéder, lorsqu'ils sont mis à disposition d'un officier de police judiciaire, à des contrôles d'identité des personnes circulant à bord des trains et dans l'enceinte des gares.