Ces amendements sont déjà satisfaits par le droit positif. L'article L. 2441-6 du code des transports prévoit que « toute personne qui contrevient aux dispositions tarifaires ou à des dispositions dont l'inobservation est susceptible soit de compromettre la sécurité des personnes ou la régularité des circulations, soit de troubler l'ordre public peut se voir enjoindre par les agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1 de descendre du véhicule de transport ferroviaire ou routier au premier point d'arrêt suivant la constatation des faits ou de quitter sans délai les espaces, gares ou stations gérés par l'exploitant du réseau de transport public (…) ». La mise en oeuvre de la mesure proposée pourrait avoir pour conséquence de faire descendre du véhicule des individus titulaires d'un titre de transport valable et ne troublant pas l'ordre public, ce qui relèverait de l'arbitraire et engagerait la responsabilité juridique de la compagnie ainsi que celle de l'agent.