Je suis entièrement d'accord avec cet amendement, dont l'objet est identique à celui de l'amendement AS 69 que je vais présenter.
La possibilité d'adoption simple de l'enfant du conjoint – lorsque la filiation de cet enfant a elle-même été établie, avec ce seul conjoint, par une première adoption, plénière ou simple – doit être prévue par la loi. Néanmoins, la rédaction que vous proposez me semble trop large parce qu'elle permettrait l'adoption simple d'un enfant après avoir fait l'objet d'une première adoption plénière par n'importe quel adulte. Cela ne serait pas souhaitable : les adoptions successives sont interdites pour protéger l'enfant, en empêchant que ses adoptants puissent se défaire trop rapidement de leurs obligations envers lui. La référence aux « motifs graves » de l'article 360 du code civil – que votre amendement, madame Massonneau, vise à supprimer – renvoie à l'échec avéré de la première adoption ; elle est donc nécessaire. En outre, le dispositif que vous proposez n'est pas équilibré puisque l'adoptant le plus récent se verrait attribuer l'exercice de l'autorité parentale au détriment du précédent – excepté dans le cas où l'enfant est celui du conjoint.
Madame Massonneau, accepteriez-vous de retirer votre amendement au profit de celui que je présenterai ?