En application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle prend fin la veille de chaque tour de scrutin à zéro heure. S'ouvre alors une séquence de quarante-huit heures appelée « période de réserve ».
Cette période se caractérise par trois interdictions : interdiction de communiquer au public par voie électronique tout message de propagande électorale ; interdiction de publier, de diffuser et de commenter par quelque moyen que ce soit tout sondage relatif au scrutin ; et, enfin, interdiction de communiquer au public par voie de presse ou par tout moyen de communication par voie électronique tout résultat partiel ou définitif avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire.
À l'origine, ces règles ont été créées pour préserver la sincérité du scrutin et la libre information de l'opinion du vote des électeurs. Elles ont également vocation à répondre à l'article 48-2 du code électoral, qui dispose : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. »
La multiplication des sources d'information disponibles et la coexistence du secteur audiovisuel conduisent à s'interroger sur l'efficacité des contraintes strictes pesant sur la période de réserve. Je pense par exemple à la presse écrite et à internet. À l'heure des réseaux sociaux, les interdictions de diffuser des informations sont devenues inadaptées.
Comment pouvons-nous mieux contrôler la propagande électorale sur internet et éviter les dérapages potentiels sur les réseaux sociaux, alors qu'ils sont susceptibles d'affecter la liberté d'opinion et de choix des électeurs ?