Aujourd'hui, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur, soit par une consultation gratuite sur place, soit – sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document – par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration aux frais du demandeur, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique.
Cet amendement prend pleinement la mesure de l'article 4 du présent projet de loi en ajoutant une nouvelle modalité d'accès aux documents administratifs : la demande de publication, conformément à une recommandation du rapport de la sénatrice Corinne Bouchoux sur l'accès aux documents administratifs.
En outre, il est nécessaire à la cohérence du projet de loi, dans la mesure où celui-ci prévoit à l'article 8 que la CADA est dorénavant compétente pour les cas de refus de publication.