L'article 6 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique a pour effet de transférer aux hébergeurs et fournisseurs d'accès à internet la responsabilité de juger de la licéité des contenus publiés.
Le Conseil national du numérique et la Commission de réflexion sur le droit et les libertés à l'âge du numérique ont élaboré plusieurs propositions pour adapter cet article, qui sont reprises dans le présent amendement.
Tout d'abord, il semble nécessaire de remplacer la notion de « manifestement illicite » par celle, plus objective, de « manifestement illégale ». Ensuite, l'amendement CL246 propose que la personne qui a produit le contenu soit informée du signalement et du retrait si l'on dispose de ses coordonnées, et qu'elle soit en capacité de formuler des observations avant le retrait.
Par ailleurs, la montée en puissance de la plateforme PHAROS permet la mise en place d'un double signalement. Cette plateforme doit être capable de demander le rétablissement d'un contenu qui ne serait pas manifestement illégal, afin que l'hébergeur ne soit plus le seul juge de la nécessité de retirer le contenu.