Le présent amendement a pour objet de limiter les exceptions au principe d'ouverture des données publiques d'intérêt général dans le cadre d'une délégation de service public (DSP).
Dans sa rédaction actuelle, l'article 10 permet par deux moyens de contourner le principe d'ouverture des données qu'il institue.
L'alinéa 2 dispose que le délégataire doit autoriser la personne morale de droit public à extraire ou à exploiter librement les données cédées. Or, sans autorisation du délégataire, aucun recours ne semble prévu, ce qui pose la question de l'efficacité et de l'applicabilité de la mesure.
L'alinéa 3 prévoit que la personne morale est libre d'exempter le délégataire des obligations liées à l'ouverture et à la libre réutilisation de ses données.
L'amendement propose de supprimer la première de ces exceptions.