L'amendement vise à reconnaître à la CADA une capacité d'auto-saisine aux fins de poursuite des réutilisations frauduleuses, pour la procédure prévue à l'article 18 de la loi n° 78-753.
Selon l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration, la CADA ne dispose pas de capacité d'auto-saisine. Cette disposition complique la poursuite de réutilisations frauduleuses, où il n'y a pas forcément de victimes — et donc de saisine —, alors même que la CADA est compétente pour sanctionner ces manquements. Il s'agit de la proposition n° 18 du rapport sénatorial de Corinne Bouchoux et Jean-Jacques Hyest sur la refondation du droit à l'information publique à l'heure du numérique.
Par ailleurs, la CADA ayant été intégrée dans le code des relations entre le public et l'administration, l'amendement procède à une modification de deux références de cet article 18.