Avis plutôt défavorable. L'article L. 111-5 du code de la consommation que vous citez encadre des activités de nature différente qui s'attachent spécifiquement aux sites de fourniture d'informations en ligne permettant la comparaison des prix. L'article L. 111-5-1 vise l'information relative aux services d'intermédiation proposés par des plateformes en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service y compris à titre non rémunéré, ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service. Il me semble qu'il n'y a pas de risque de confusion ni d'excès de réglementation.
Vous soulignez en revanche à juste titre que ce dispositif précise un article introduit, sans suffisamment de concertation et de négociation avec les parlementaires, dans la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite « loi Macron ».