Des obligations similaires sont d'ores et déjà imposées aux fournisseurs de services de communications électroniques à l'article 34 bis de la loi « Informatique et libertés ». S'agissant des responsables de traitements, les articles 31 et 32 du projet de règlement communautaire sur la protection des données prévoient déjà des dispositions du même ordre qui sont plus précises que celles qui sont proposées dans cet amendement et, de surcroît, qui seront d'application directe. Il ne me semble donc pas possible d'aller au-delà de ces dispositions qui satisfont vos préoccupations, madame Attard.