Avec cet article 32 portant sur le droit à l'oubli pour les mineurs, le projet de loi prend une fois de plus les devants par rapport à un texte européen, en l'espèce le projet de règlement communautaire relatif à la protection des données. Cela me semble moins gênant que dans le cas des plateformes, pour deux raisons : d'une part, à la différence des articles 20 et 21 que nous avons examinés précédemment, l'article 32 ne me semble pas s'éloigner excessivement du projet de règlement ; d'autre part, ces dispositions n'auront pas d'incidence économique sur les acteurs concernés dans la mesure où elles sont déjà mises en oeuvre.
Cela étant, l'article 32 précise les cas où le droit à l'oubli pour les mineurs ne peut s'appliquer. Le traitement des données pour des motifs d'intérêt public dans le domaine de la santé publique fait partie de la liste. Or le projet de loi relatif à la santé qui est actuellement soumis au Conseil constitutionnel traite justement des données de santé à caractère personnel dans son article 193. Il serait utile de faire un lien entre ces dispositions afin d'éviter, une fois de plus, le « saucissonnage » auquel le Gouvernement aime tant se livrer !