L'article 43 porte sur la possibilité pour les personnes sourdes et malentendantes d'accéder aux services téléphoniques et à des offres commerciales émanant des opérateurs de communications électroniques. Tout le monde est visé, le service public comme les entreprises – du moins à partir d'un certain seuil.
Le présent amendement, comme nos amendements CL606, CL607 et CL608, concerne le service de traduction mis à la disposition des personnes déficientes auditives. Il convient de préciser que le service de traduction mis à la disposition des personnes sourdes et malentendantes doit être simultané quel que soit son support, à l'écrit comme à l'oral. En effet, il est apparu au cours des auditions auxquelles nous avons procédé que l'écrit pouvait poser des problèmes d'interprétation. Nous proposons de clarifier en ce sens la rédaction de la disposition visée dans le projet de loi comme dans la rédaction actuelle de la loi du 11 février 2005 sur le handicap.