L’article 10 fixe au titulaire d’une délégation de service public une obligation de transmission à l’autorité délégante des données et des bases de données collectées ou produites à l’occasion de l’exploitation du service public. Il convient de définir plus précisément le champ de cette obligation de transmission en permettant à la personne morale de droit public délégante d’accéder aux données et bases de données selon un calendrier en adéquation avec ses besoins et ses contraintes.