L’alinéa 2 de l’article 10 prévoit que « Le délégataire fournit à la personne publique délégante, dans un standard ouvert aisément réutilisable, c’est-à-dire lisible par une machine, les données et bases de données collectées ou produites à l’occasion de l’exploitation du service public dont il assure la gestion et qui sont indispensables à son exécution. »
L’amendement, cosigné par plusieurs de nos collègues, vise à substituer au début de la seconde phrase – qui est pour l’instant ainsi rédigé : « Il autorise par ailleurs la personne publique délégante, ou un tiers désigné par celle-ci, à extraire […] » – la rédaction suivante : « La personne morale de droit public, ou tout autre tiers désigné par celle-ci, peut extraire […] ».
Les deux rédactions sont différentes : dans un cas, il faut que le délégataire « autorise » cette extraction, ce qui sous-entend qu’il lui est possible de dire oui ou non, donc de refuser. Dans l’autre, c’est-à-dire au travers de la rédaction proposée par l’amendement no 58 , il n’existe pas de limitation : si la personne publique délégante souhaite avoir accès aux données et aux bases de données, cet accès est de droit.