Cet amendement a pour objet de permettre à la personne morale de droit public délégante de prendre également en compte le secret industriel et commercial, s’agissant des données et bases de données fournies, notamment en vue d’une exploitation future. En effet, ces données n’ont pas d’intérêt pour la personne publique ou les citoyens mais pourraient avoir des effets préjudiciables sur la concurrence entre les personnes délégataires.