Nous avons eu effectivement cette discussion. Aux termes de l’article 56 de l’ordonnance que vous venez de citer, madame Attard, « dans des conditions fixées par voie réglementaire, les acheteurs rendent public le choix de l’offre retenue et rendent accessibles sous un format ouvert et librement réutilisable les données essentielles du marché public, sous réserve des dispositions de l’article 44 ». Il s’agit donc bien de l’ensemble des données et des éléments essentiels du marché public. Je suis donc défavorable aux deux amendements.