En matière d’ouverture des données d’intérêt général, les opérateurs publics ou privés chargés de l’exploitation d’un service public doivent être soumis aux mêmes obligations de transparence, quel que soit le mode d’exploitation. Cet amendement a pour objet d’étendre aux régies dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière les mêmes obligations que celles applicables aux délégataires de service public conformément à l’article 10 du projet de loi.