L’article 10 fixe au titulaire d’une délégation de service public une obligation de transmission à l’autorité délégante, des données et bases de données collectées ou produites à l’occasion de l’exploitation du service public. Ces dispositions s’appliquent pour les contrats futurs, conformément au III de l’article.
Il convient de prévoir que les dispositions du III ne fassent pas obstacle à la possibilité pour les personnes publiques de se voir transmettre, à l’issue des contrats en cours, les données nécessaires au renouvellement du contrat.