Sous la réserve que, si l’article L. 1112-23 est abrogé, l’article L. 1112-24 cité dans l’article deviendrait l’article L. 1112-23, l’amendement vise à donner une définition des données privées d’intérêt général, c’est-à-dire des données produites par des acteurs privés qui ne font pas l’objet de contrats publics, ce qui permettrait de lever l’ambiguïté qui existe à l’heure actuelle.