Il n’y a aucune raison de traiter de manière différenciée l’enjeu que constitue l’ouverture des données d’intérêt général selon le mode d’exploitation du service public considéré.
Dans sa rédaction actuelle, l’article 10 du projet de loi ne concerne pas l’ensemble des délégataires de service public, mais uniquement ceux titulaires d’un contrat attribué dans le respect des règles de publicité et de mise en concurrence.
Il est donc important d’insérer cet article supplémentaire.