Cet amendement vise à imposer de manière plus explicite le régime du secret statistique aux données transmises par les personnes morales de droit privé dans le cadre d’une enquête statistique. En effet, la rédaction actuelle, qui prévoit que les données « ne peuvent être communiquées à quiconque », me semble manquer de précision juridique. Il est donc proposé de reprendre les termes de la loi du 7 juin 1951, qui définit de manière plus précise les obligations qui s’imposent à l’INSEE ou aux services ministériels en matière de secret statistique.