Il s’agit d’insérer dans le code du sport un article L. 333-1-5 ainsi rédigé : « Le droit d’exploitation défini au premier alinéa de l’article L. 333-1 inclut le droit de constituer et d’exploiter des bases de données relatives aux manifestations ou compétitions sportives à des fins commerciales. »
Ce droit d’exploitation poursuit trois objectifs. Tout d’abord, il donne aux fédérations et aux ligues professionnelles les moyens d’organiser les manifestations et les compétitions officielles conformément aux exigences de service public. En outre, il fiabilise les données et bases de données pour éviter leur manipulation et assurer la protection du consommateur dans le cadre des paris sportifs. Enfin, il garantit l’unité et la solidarité entre les activités sportives professionnelles et amateurs.
Il est par conséquent important que les fédérations sportives et leurs ligues affiliées puissent commercialiser librement les informations et données publiques qu’elles détiennent au titre de leurs missions de service public, afin de permettre d’atteindre les objectifs précités.