Lors de l’examen du projet de loi relatif à la liberté de la création, certains ont tenté d’assujettir le cloud à la redevance pour copie privée ! Il faut donc clarifier les choses et être fidèle aux termes de l’arrêt du Conseil d’État du 17 juin 2011, qui a jugé que la commission pour la rémunération de la copie privée doit fixer les barèmes « sur la base des capacités techniques des matériels et de leurs évolutions, le type d’usage qui en est fait par les différents utilisateurs, en recourant à des enquêtes et sondages qu’il lui appartient d’actualiser régulièrement ». Le Conseil d’État a précisé que ces études doivent « toujours être fondées sur une étude objective des techniques et des comportements » et ne peuvent reposer « sur des hypothèses ou des équivalences supposées ».
Contrairement à ce qui semble être envisagé actuellement, il ne saurait donc y avoir de rémunération fixée à titre provisoire sur un nouveau support, tant que les études d’usage précitées n’ont pas été réalisées.
Par ailleurs, cet amendement procède à une rectification qui a son importance. L’article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle prévoit que les barèmes doivent tenir compte du « degré d’utilisation » des mesures techniques de protection. Il serait plus juste de s’en tenir au degré d’existence de ces mesures techniques de protection. En effet, même si ce point a été effacé dans la version finale de son rapport, l’eurodéputée socialiste Françoise Castex estimait que ces mesures techniques de protection « induisaient un déséquilibre dans le système de copie privée entre la liberté de copier et la compensation équitable des ayants droit ».