L'article 10 du projet de loi tend à mieux protéger tout étranger gravement malade d'un éloignement forcé en cas « d'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ». Mais la loi est incomplète car elle ne prévoit aucune disposition pour que cette protection soit effective lorsque la procédure est déclenchée postérieurement à une mesure d'éloignement, a fortiori dans l'urgence du moment de son exécution. Aussi l'amendement prévoit-il que « l'exécution de la mesure d'expulsion est suspendue en cas de saisine pour avis du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lorsqu'elle est postérieure à sa notification, jusqu'à la notification à l'étranger d'une décision de la préfecture compétente fondée sur cet avis ».