L'article 25 créé pour les préfets un droit de communication d'informations privées, de la part d'une longue liste d'administrations ou entreprises publiques et privées, sous la seule réserve du secret médical.
Cette disposition est fortement attentatoire à la protection des libertés individuelles et des données personnelles. La Commission nationale consultative des droits de l'homme, dans son avis sur le présent texte, « y voit une atteinte disproportionnée aux droits garantis à l'article 8 de la CESDH » d'autant que cet article 25 n'organise aucune procédure contradictoire. Le Défenseur des droits a également recommandé sa suppression dans son avis n° 15-17, qui indique que l'article 25 « est sans doute la disposition la plus contestable du texte en ce qu'elle atteste de la forte suspicion à l'égard des étrangers et constitue une atteinte disproportionnée aux libertés individuelles et au secret professionnel, notamment des travailleurs sociaux ».
Il est d'ailleurs regrettable que l'avis de la CNIL sur cet article n'ait pas été publié – il ne le sera que lors de la publication du décret –, et que l'étude d'impact soit lacunaire sur ce sujet. Les moyens de lutte contre la fraude sont, en effet, déjà suffisants.