Je propose d’insérer, après le deuxième alinéa de l’article L. 5542-18, un alinéa ainsi rédigé : « À la pêche maritime, un accord collectif peut prévoir une période ouvrant droit à indemnité qui ne peut être inférieure à la durée de l’embarquement effectif. »
Au commerce, comme on l’a rappelé il y a quelques instants, l’indemnité de nourriture est plus ou moins devenue une partie du salaire. Il n’en est pas de même à la pêche où il est fréquent que ce soit l’armateur qui prenne en charge directement la nourriture, et où, en tout état de cause, cette obligation reste strictement liée au fait d’être réellement à bord. Il faut donc permettre d’adopter des solutions distinctes pour chacune des activités – nous avons souligné tout à l’heure les différences existant entre elles. C’est ce qu’autorise l’alinéa 2, dans le cadre d’un accord collectif de branche.
Il est important de laisser toute latitude à l’entreprise. Dans les faits, beaucoup d’entreprises, à la pêche, prennent en charge la nourriture du marin quand celui-ci est en mer et lorsqu’il travaille à terre, dans le cadre de son embarquement, tandis que le marin de commerce est indemnisé en permanence. C’est cependant un point que nous devons préciser.