C’est un amendement assez technique ayant trait au principe de sécurité juridique, qui est déjà reconnu comme un droit fondamental de l’Union européenne, mais qui, malheureusement, n’est pas admis comme tel par le Conseil constitutionnel.
Notre amendement concerne une question complexe, qui est à l’origine d’une décision rendue à la suite d’une question prioritaire de constitutionnalité – une QPC – dirigée contre les dispositions des articles L. 412-8 et L. 413-12 du code de la sécurité sociale, qui prévoyaient jusqu’alors des règles spéciales aux marins en matière de faute inexcusable de l’armateur.
La raison en est simple : l’armateur prend à sa charge le premier mois de soins du marin tombé malade ou accidenté à bord. Cette différence avec le droit commun justifiait une différenciation. Saisi d’une QPC pour une prétendue rupture d’égalité, le Conseil constitutionnel a rejeté celle-ci, mais il a assorti sa décision d’une réserve d’interprétation dont il a le secret, ce qui a entraîné une modification du 8° de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, opérée par l’article 70 de la loi du 23 décembre 2013 de financement de la Sécurité sociale pour 2014. Toutefois, la loi en question a omis de déterminer l’entrée en vigueur de cette novation. Ce n’est pas forcément la date de promulgation de la loi qu’il faut retenir, car les tribunaux pourraient, dans le silence du texte et compte tenu de la complexité des règles de prescription des accidents du travail, aller rechercher des faits très antérieurs.
Chers collègues, soyons clairs : il est juste que la loi ait été changée pour l’avenir, mais il est inéquitable et léonin qu’elle soit, par surprise, rétroactive.
Aussi, notre amendement est équitable : il vise à préciser, au nom du principe de sécurité juridique, que l’article 70 est entré en vigueur au moins pour les faits postérieurs au changement impliqué par la décision du Conseil constitutionnel no 2011-127 QPC du 6 mai 2011.