Les clubs peuvent déjà refuser l’accès au stade à toute personne pour motif légitime, notamment si celle-ci contrevient aux conditions générales de vente ou au règlement intérieur du stade.
Seuls un juge ou un préfet doivent pouvoir interdire l’accès au stade à une personne qui a commis une infraction ou dont le comportement d’ensemble laisse à craindre qu’elle va troubler l’ordre public. Dans les mains d’une société commerciale, l’exercice de cette compétence laisserait place à un risque d’arbitraire d’autant plus regrettable que ces décisions ne pourront faire l’objet d’un recours en urgence – selon la procédure du référé-liberté – devant un tribunal.
Par ailleurs, la CNIL permet déjà aux clubs sportifs qui le demandent de constituer un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité la constitution d’une liste d’exclusion de clients. Cela couvre l’existence d’un impayé, le non-respect des règles de billetterie et l’activité commerciale dans l’enceinte sportive – dans ces deux derniers cas au titre de la violation des conditions générales de vente –, ainsi que les paris dans l’enceinte sportive sur le match en cours. De plus, les clubs disposent déjà du Fichier national des interdits de stade – par un tribunal ou par un préfet –, leur permettant de refuser l’accès auxdites personnes.
Par conséquent, quand cet article apporte quelque chose au droit existant, c’est qu’il entre en contradiction avec les limites fixées par la Convention no 108 du Conseil de l’Europe, ratifiée par la France, pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel.