L'adoption intrafamiliale constituera le moyen privilégié pour établir un lien de filiation entre un enfant et deux adultes de même sexe. C'est d'ailleurs le cas dans tous les pays qui ont ouvert le mariage et l'adoption aux couples de personnes de même sexe.
L'article 345-1 du code civil prévoit actuellement que l'adoption plénière de l'enfant du conjoint est permise dans trois cas : lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint ; lorsque l'autre parent que le conjoint s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ; lorsque l'autre parent que le conjoint est décédé.
Si, en l'état actuel de notre code, aucun texte n'exclut la possibilité d'adopter un enfant déjà adopté, aucun ne le prévoit expressément non plus. Pour éviter des interprétations divergentes de la loi qui pourraient être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant, il est donc indispensable de préciser, d'une part, que l'adoption plénière de l'enfant du conjoint est également permise lorsque cet enfant a déjà fait l'objet d'une adoption plénière par ce seul conjoint et, d'autre part, que l'adoption simple est possible lorsque l'enfant du conjoint a antérieurement fait l'objet d'une adoption simple ou plénière par ce seul conjoint. Tel est l'objet des amendements CL 512 et CL 513.