L'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale dispose que « Les parents désignent d'un commun accord le bénéficiaire de la majoration [de durée d'assurance] ou, le cas échéant, définissent la répartition entre eux de cet avantage […]. En cas de désaccord exprimé par l'un ou l'autre des parents […], la majoration est attribuée par la caisse d'assurance vieillesse compétente à celui des parents qui établit avoir assumé à titre principal l'éducation de l'enfant pendant la période la plus longue. À défaut, la majoration est partagée par moitié entre les deux parents. »
Par conséquent, l'arrêt de libre partage, au sein du couple, ne soulève pas de difficulté au regard de l'ouverture du mariage aux couples de même sexe. Il n'est donc pas nécessaire de modifier la loi.