Intervention de Seybah Dagoma

Réunion du 2 février 2016 à 16h30
Commission des affaires européennes

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaSeybah Dagoma, rapporteure :

Le 14 juin 2013, le Conseil a adopté le mandat autorisant la Commission Européenne à négocier un Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement, le « PTCI », également connu sous l'acronyme TAFTA ou TIPP, avec les États-Unis. Encore en cours, les négociations de ce PTCI ont, plus qu'aucun autre accord de libre-échange, suscité intérêt, inquiétudes et réactions.

Comme vous le savez, quelques jours avant cette date, notre commission a adopté une proposition de résolution que j'ai eu l'honneur de rapporter. Celle-ci fixait quatre « lignes rouges » parmi lesquelles l'exclusion du mécanisme de règlement des différends entre les investisseurs et les États – le RDIE – du mandat de négociation du PTCI. Cependant, le gouvernement français, s'il a négocié avec ses partenaires pour exclure certains sujets du mandat, à commencer par l'exception culturelle, n'a pas repris à son compte, pas plus d'ailleurs qu'aucun autre État-membre, la « ligne rouge » relative au RDIE. Par conséquent, ce dernier s'est retrouvé inclus en tant que tel dans le mandat de négociation du PTCI.

Avec le recul, il est frappant de constater qu'à ce moment-là, le RDIE n'était pas considéré comme un enjeu majeur, en particulier au niveau européen. Les choses, cependant, ont depuis radicalement changé. La société civile s'est en effet fortement mobilisée, dès 2014, et la consultation lancée en mars de cette année-là par la Commission européenne a révélé « l'existence d'un énorme scepticisme » et « une large opposition » à ce mécanisme de RDIE. La réforme de ce dernier est donc devenue une question centrale des négociations du PTCI. En mai 2015, la France a ainsi présenté des propositions pour réformer du RDIE, propositions que la Commission européenne a reprises en partie. J'y reviendrai.

Aujourd'hui, après onze cycles de négociation entre l'Union européenne et les États-Unis, le PTCI continue de soulever d'importantes inquiétudes. Dans l'Union européenne, vous le savez tous, le libre-échange inquiète et les opinions publiques sont de plus en plus dubitatives quant à ses bénéfices réels pour le bien-être environnemental, économique et social. L'opacité qui entoure les négociations, y compris pour les parlementaires nationaux, les potentiels pertes pour certains secteurs industriels et les mécanismes de mise en oeuvre qui l'accompagnent – dont le RDIE mais aussi l'organe de coopération règlementaire – sont autant d'éléments en débat.

Ce contexte rappelé, j'en viens au RDIE lui-même et à la première question à laquelle répond le rapport : qu'est-ce que le RDIE ?

Le RDIE est un mécanisme qui ouvre à des acteurs économiques privés la possibilité d'attraire devant une juridiction non nationale, en pratique un tribunal arbitral, des États en cas de manquements par ceux-ci à leurs obligations découlant des traités. Dans les faits, l'État choisi un arbitre, l'investisseur choisi l'autre et tous les deux s'accordent sur le nom du Président du tribunal. La procédure s'achève par une sentence, sans appel, qui soit rejette la plainte de l'investisseur, soit lui accorde une compensation si le tribunal estime la violation du traité avérée. En revanche, un tribunal arbitral ne peut jamais ordonner à un État de retirer la mesure attaquée.

Ce mécanisme existe depuis longtemps et se retrouve aujourd'hui dans la quasi-totalité des quelques 3200 traités bilatéraux d'investissement (TBI) mais également dans certains traités plurilatéraux comme l'ASEAN, le MERCOSUR, l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) ou encore le Traité sur la Charte de l'énergie.

Un point important à souligner est que ces différents traités ne créent pas d'instance de règlement des différends mais renvoient l'État et l'investisseur concernés à un cadre juridique extérieur. En effet, si toutes les tentatives de multilatéraliser le droit international de l'investissement ont échoué, notamment l'Accord multilatéral sur l'investissement (AMI), les Etats ont néanmoins réussi à s'accorder pour créer, par la convention de Washington (1965), un Centre international pour la résolution des différends relatifs aux investissements (CIRDI), institutionnalisant dès lors cette justice privée que sont les tribunaux arbitraux. Cependant, il faut encore préciser que le CIRDI, pas plus d'ailleurs que les autres instances d'arbitrage (par exemple la Chambre de commerce international), ne règle lui-même les différends. Il fournit un cadre juridique et une assistance matérielle mais le différend est réglé par un tribunal arbitral ad hoc.

Le RDIE s'est en outre développé dans un environnement particulier. En effet, après la deuxième guerre mondiale, dans un contexte marqué par la décolonisation et les antagonismes idéologiques, les investisseurs des pays développés ont dû faire face, dans les pays en voie de développement, à de multiples expropriations et nationalisations sans pouvoir bénéficier de recours judiciaires efficaces, les juridictions de ces pays n'étant souvent pas indépendantes. Face à cette situation et afin de protéger leurs investisseurs, les pays développés ont commencé à signer des TBI avec les pays en voie de développement par lesquels ces derniers s'engageaient à accorder aux investisseurs des pays développés quatre protections que sont :

– la protection contre la discrimination ;

– la protection contre l'expropriation sans juste compensation ;

– la protection contre un traitement injuste et inéquitable ;

– la protection de la possibilité de transférer des capitaux à l'étranger.

Les TBI comprennent également un mécanisme de RDIE permettant la mise en oeuvre effective de ces protections via la saisine d'un tribunal arbitral.

Vous l'avez compris, l'objet de ces TBI était de protéger les investissements des entreprises des pays développés dans des pays en développement qui n'offraient pas de garanties suffisantes, notamment en matière d'indépendance et d'efficacité de la justice. Dans ce contexte, le recours à des tribunaux d'arbitrage indépendants des États, garants d'équité, d'efficacité et sécurité juridique pour les investisseurs, est apparu comme une solution adéquate, qui s'est d'ailleurs rapidement imposée dans les relations économiques internationales. En revanche, les investisseurs nationaux n'avaient pas accès à ce mécanisme ni à ces protection, réservés par principe aux investisseurs étrangers.

Malgré ce succès du RDIE, plusieurs plaintes récentes d'investisseurs contre les États ont choqué l'opinion publique. En effet, ces plaintes visaient directement des règlementations touchant à l'environnement, à la santé et à la sécurité publique, donnant ainsi le sentiment d'une remise en cause du droit à réguler des États, désormais sous la menace constante des tribunaux arbitraux. Le risque que constitue le RDIE pour les États a ainsi pu conduire certains d'entre eux, comme l'Afrique du Sud, le Venezuela, l'Equateur ou encore la Bolivie à changer leur politique en matière de protection des investissements. Certains ont dénoncé leur TBI et d'autres la convention de Washington. Sans aller jusque-là, des pays développés ont pu infléchir leur pratique des TBI : l'Australie préconise ainsi une politique du cas par cas s'agissant de l'inclusion ou non d'un RDIE dans ses TBI.

Aujourd'hui, c'est peu dire que le RDIE traverse une crise de légitimité et se voit contesté, en particulier en Europe. Les critiques qui lui sont adressées peuvent être rassemblées en trois catégories.

En premier lieu, le RDIE serait inutile dans le cas de TBI entre pays développés compte tenu du fait que, dans ces pays, les droits des investisseurs sont généralement protégés, en particulier contre l'expropriation, et que les juridictions sont à la fois efficaces et indépendantes.

En deuxième lieu, RDIE ferait peser un risque majeur sur le droit à réguler des États. En effet, certaines réglementations, en particulier dans les domaines environnemental, social et sanitaire, ont été considérées par des investisseurs comme portant atteinte à leurs droits. C'est notamment le cas de Vattenfall en Allemagne et de Philip Morris en Australie. Dans ces conditions, les États pourraient hésiter à adopter de telles règlementations afin de ne pas s'exposer à devoir verser, sur fonds publics, de lourdes compensations aux investisseurs. Le RDIE aurait donc, selon ses contempteurs, un effet de « gel réglementaire ».

Enfin, en dernier lieu, c'est le fonctionnement même du RDIE qui est critiqué. En effet, les tribunaux arbitraux, chargés de régler des différends portant sur des choix de politique publique, sont constitués non pas de juges mais d'arbitres privés, choisis et payés par les parties, parfois simultanément avocats. Ils sont donc particulièrement exposés aux conflits d'intérêts. En outre, le défaut de transparence, le coût exorbitant, en moyenne 8 millions de dollars, et la longueur de la procédure arbitrale sont souvent dénoncés. Enfin, les sentences étant sans appel et les tribunaux arbitraux non permanents, elles exposent tant les Etats que les investisseurs au risque de contradiction de jurisprudence.

Ces critiques sont largement connues et nourrissent le débat actuel sur le RDIE et, en particulier, l'opposition à sa présence dans le cadre du PTCI et de l'accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'Union européenne, dont les négociations sont achevées. Que faut-il en penser ?

La première catégorie de critiques pose la question de la pertinence du RDIE dans les accords entre pays développés. En effet, le RDIE, ainsi qu'on l'a vu, a été institué dans le contexte d'un flux d'investissement des pays développés vers des pays en voie de développement qui, d'une manière générale, ne présentaient pas toutes les garanties d'une justice efficace et indépendante. Par conséquent, il serait parfaitement inutile dans les accords entre pays développés qui, eux, présentent de telles garanties.

Apparemment simple, cette question oblige cependant à adopter, en plus d'un point de vue européen, le point de vue des Américains et des Canadiens. En effet, lorsque j'ai rencontré ces derniers, à Paris mais également aux États-Unis et au Canada, ils m'ont tous répondu la même chose : si l'accord était conclu entre la France et le Canada ou entre la France et les États-Unis, un RDIE ne serait pas nécessaire. Or, c'est parce que ce n'est pas le cas qu'un RDIE est pertinent.

En effet, l'Union européenne n'est pas une entité homogène. Certains États-membres comme la France présentent toutes les garanties d'une justice indépendante et efficace mais ce n'est pas le cas de tous. Voilà par exemple ce que pense le département d'État américain du fonctionnement de la justice en Bulgarie, pour ne prendre qu'un seul exemple : « la corruption au sein du système judiciaire constitue un sérieux problème. Les institutions judiciaires sont aujourd'hui les moins fiables du pays, faisant face à de larges accusations de népotisme et d'opacité dans les procédures de nomination et de promotion ainsi que d'influence des milieux politiques et économiques ». Malgré les réformes décidées par le gouvernement, « leur mise en oeuvre a été contrecarrée par de fortes pressions des milieux d'affaires en faveur du statu quo, les résistances internes au changement comme le manque de volonté politique pour mettre effectivement en oeuvre l'indépendance de la justice. Par conséquent, la jurisprudence est incohérente et des années de procédure sont la norme. Les juridictions de Sofia sont encombrées, disposent de ressources limitées et souffrent de procédures inefficaces qui empêchent une administration rapide et efficace de la justice ».

Ces dysfonctionnements de la justice en Bulgarie, comme dans plusieurs autres États-membres, expliquent d'ailleurs largement pourquoi 83 % des différends impliquant un État-membre de l'Union européenne ont été déclenchés par un investisseur lui-même européen. En effet, bien que la Commission européenne ait entrepris d'y mettre un terme en introduisant des recours contre cinq États-membres en juin dernier, il existe toujours des TBI intra-européens contenant des RDIE. La France a ainsi onze traités en vigueur, principalement avec des pays d'Europe de l'Est alors que les États-Unis et le Canada n'en ont respectivement que neuf et huit. En d'autres termes, sommes-nous fondés à soutenir qu'un RDIE n'est pas pertinent dans le PTCI et de l'AECG pour protéger les investisseurs américains et canadiens alors que nous-mêmes protégeons les nôtres par des TBI incluant un RDIE ?

Si l'on adopte maintenant le point de vue européen, plusieurs arguments peuvent être avancés pour justifier l'inclusion d'un RDIE dans le PTCI.

Le premier, c'est que le PTCI ne serait pas nécessairement invocable par un investisseur européen devant un tribunal américain. En effet, comme je l'explique longuement dans mon rapport, si les juges américains conditionnent l'effet direct des traités à plusieurs conditions, c'est en pratique le Sénat qui détermine, au moment de la ratification, si un traité peut être invoquée ou non par un plaignant devant une cour américaine. En l'absence de prise de position du Sénat, le juge s'appuie sur la seule intention du pouvoir exécutif américain.

Le second argument découle du caractère politisé de la justice de certains Etats fédérés américains. 90 % des juges sont en effet élus dans 38 États, dont les campagnes sont financées notamment par les entreprises. Quant aux jurys, ils peuvent être influencés par des arguments hostiles à l'investisseur étranger. Deux affaires sont particulièrement frappantes. La première implique une entreprise canadienne, Loewen, poussée à la faillite en raison de dommages-intérêts punitifs, 500 millions de dollars, prononcés par le jury d'un tribunal du Mississipi. La Cour suprême de cet État lui a en outre refusé la possibilité d'interjeter appel. Un autre cas célèbre a vu une entreprise, Massey Coal Co, un des plus gros producteurs de charbon des États-Unis, dépenser 3 millions de dollars pour faire élire un juge à la Cour suprême de Virginie. Cette Cour a, par la suite, annulé l'amende de 50 millions de dollars à laquelle cette entreprise avait été condamnée. Le juge avait refusé de se déporter.

Ces éléments, peu connus, complexifient incontestablement la réponse à la question de la pertinence du RDIE dans l'AECG et le PTCI. Pour autant, ce n'est pas tout d'affirmer que le RDIE puisse être pertinent. Encore faut-il que les risques – réels – qu'il comporte puissent être conjurés. Or, sur ce point, il m'apparaît important de rappeler certains faits incontestables :

– bien que plus de 3200 TBI (dont 1400 pour les seuls États-membres de l'Union européenne) soient aujourd'hui en vigueur, on ne recense que 608 différends entre un État et un investisseur. Il est en outre intéressant de relever que les investisseurs des Pays-Bas, du Royaume-Uni, de France, d'Italie, d'Allemagne et d'Espagne sont à l'origine, à eux seuls, de 72% des différents impliquant un investisseur européen et de 39 % de tous les différends Investisseur-État.

– ces différends État-investisseurs concernent le plus souvent des mesures individuelles, des contrats, permis, autorisations administratives, prises par le pouvoir exécutif, et non des mesures d'ordre général comme des lois et des règlements. Ainsi, les tribunaux arbitraux ont essentiellement sanctionné des inexécutions contractuelles de la part de l'État. Les cas de saisines sur le fondement d'une législation représentent 9 % seulement de l'ensemble des sentences connues ;

– les sentences arbitrales sont, s'agissant des différends impliquant un État-membre de l'Union européenne dans le cadre du CIRDI, très largement favorables aux États, puisque 69 % d'entre elles leur donne raison contre les investisseurs ;

– enfin, s'agissant des compensations, les plus lourdes ont été versés par les pays en voie de développement, notamment l'Argentine et l'Équateur ainsi que par la Russie et, s'agissant des Etats-membres de l'UE, par des pays d'Europe centrale et orientale pour des faits antérieurs à leur adhésion à celle-ci ; en revanche, depuis 1994, le Canada a été poursuivi 35 fois dans le cadre de l'ALENA et a payé environ 150 millions de dollars aux investisseurs.

En effet, les différents Etats et, en particulier, les Etats de l'Union Européenne, ne sont pas tous logés à la même enseigne. Notre pays, pour ne prendre que cet exemple, n'a été poursuivi qu'une fois sur le fondement d'un TBI et jamais condamné alors même que la France a signé 107 TBI, dont 96 sont en vigueur. Ce point est important. Dans un pays comme le nôtre, dont l'indépendance et l'efficacité de ses juridictions sont reconnues, pourquoi un investisseur irait-il se lancer dans une procédure arbitrale coûteuse, longue, imprévisible et susceptible de nuire à ses relations avec l'État français alors qu'il dispose, avec le Conseil d'État, d'une juridiction accessible, indépendante et efficace appliquant une jurisprudence très protectrice des droits des investisseurs ? Je rappelle d'ailleurs que la France, sans RDIE, a versé 840 millions d'euros à Ecomouv, soit sept fois plus que ce que le Canada a versé en vingt ans dans le cadre de l'ALENA. En d'autres termes, selon qu'on apprécie le risque au niveau européen ou au niveau français, la conclusion n'est pas identique.

Reste un dernier point à analyser qui est sans nul doute le plus sensible : celui de la légitimité du RDIE. Aujourd'hui, en pratique, le RDIE a la forme d'un tribunal arbitral qui, je l'ai dit, connaît de nombreux dysfonctionnements et dérives dont certaines sont à mes yeux tout à fait inacceptables et choquantes. Une réforme du RDIE est donc nécessaire. L'AECG et le PTCI présentent ainsi deux voies de réforme possibles mais pour moi, seule une juridiction multilatérale est susceptible de permettre un règlement efficace et légitime des différends.

À titre liminaire, il convient de rappeler que leurs auteurs n'ayant que très exceptionnellement été, jusqu'à une période récente, défenseurs dans une procédure d'arbitrage lié à un investissement étranger, les TBI signés par les pays d'Europe de l'ouest contiennent des clauses sommaires et vagues. L'imprécision des définitions de l'investisseur et de l'investissement, du traitement juste et équitable, l'absence de dispositions relatives à l'éthique des arbitres, à la transparence ou encore à la préservation du pouvoir de réguler des États ne peut nous laisser indifférent. J'ai eu en main le futur accord de protection des investissements signé par la France avec Irak, qui va bientôt être soumis pour approbation à l'Assemblée nationale. Il compte quatre pages alors que l'équivalent dans l'AECG fait vingt - huit pages.

Ce que je veux mettre en évidence avec cet exemple, ce sont les améliorations apportés au RDIE par l'AECG, avec cette précision qu'elles sont toutes à l'initiative des Canadiens qui, on l'a vu, ont une longue expérience du RDIE dans le cadre de l'ALENA. C'est ainsi que, dans cet accord :

– le droit à réguler des Etats est affirmé dès le préambule et rappelé dans les chapitres du traité concernant la régulation dans les domaines environnemental et social ;

– les protections dont bénéficient les investisseurs font l'objet d'une définition précise ;

– des secteurs sensibles ne pourront faire l'objet de plaintes d'investissement ou celles-ci seront filtrées par les Etats les arbitres seront soumis à un code de conduite ;

– la transparence de la procédure sera totale ;

– des clauses anti-abus ont été introduites afin de prévenir toute dérive de l'arbitrage : parmi celles-ci, l'interdiction du cumul d'un recours national avec le RDIE, la prohibition de l'abus de droit, le rejet accéléré des plaintes infondées et la jonction des procédures.

De plus, l'Union européenne et le Canada gardent la possibilité d'interpréter le traité et d'imposer leur interprétation aux tribunaux arbitraux et de faire évoluer le traité lui -même, notamment par la création d'une instance d'appel.

Cependant, en dépit des améliorations réelles apportées par l'AECG au RDIE par rapport à ce qui existe dans les TBI européens, il n'en reste pas moins qu'il conserve la forme d'un tribunal arbitral. Or, quelle que soit les précautions prises et les qualités personnelles des arbitres, l'opinion publique n'accepte plus les tribunaux arbitraux qui souffrent d'un défaut intrinsèque qu'aucune réforme ne pourra supprimer : une présomption de partialité. Or, en matière de justice, comme le rappelle régulièrement la Cour européenne des droits de l'homme, l'apparence d'impartialité est aussi importante que l'impartialité objective.

De l'avis général, l'AECG est un accord favorable aux intérêts de l'Union européenne, en raison notamment de ses dispositions relatives à la protection des indications géographiques (dont 42 françaises) et à l'ouverture des publics canadiens, y compris au niveau subfédéral. À supposer que la Commission européenne et le nouveau gouvernement canadien de M. Trudeau ne s'entendent pas sur une évolution du RDIE que contient l'AECG, la question qui se posera au Parlement européen et, le cas échéant, aux Parlements nationaux (si la mixité du traité est reconnue) sera la suivante : faut-il, dans ces conditions, ne pas ratifier l'AECG au seul motif qu'il inclut un RDIE sous forme arbitrale ?

Si l'AECG représente la première voie de réforme du RDIE, prenant la forme d'une amélioration de la procédure arbitrale, une deuxième voie a été proposée par la Commission européenne, inspirée en partie des propositions françaises, dans le cadre du PTCI. Cette voie, c'est la suppression pure et simple des tribunaux arbitraux, remplacés par un International Court System (ICS), c'est-à-dire une juridiction permanente internationale, qui prendrait la forme d'un tribunal de première instance et d'une cour d'appel, composés tous les deux de juges professionnels, nommés par les États, dont la fonction sera incompatible avec celle d'avocat.

Cette proposition tire les conséquences, au fond, de la présomption de partialité intrinsèque aux tribunaux arbitraux en leur substituant une véritable juridiction bilatérale. Pour autant, elle soulèvent nombre d'interrogations.

Les premières sont d'ordre juridique. En effet, cette proposition renvoie, pour les règles de procédure, à la convention de Washington. Or, aux termes de celle-ci, les sentences sont exécutoires sans appel, les seuls recours possibles étant ceux prévus par la convention. La question est donc celle de la compatibilité de celle-ci avec la possibilité de faire appel des décisions du tribunal de première instance prévue par l'ICS. Pour les professeurs de droit que j'ai interrogés, il est très difficile de ne pas voir une contradiction entre les deux. Une autre potentielle incertitude juridique que soulève la création de cette cour, comme d'ailleurs le RDIE lui-même, est sa compatibilité avec le droit européen. Une étude de l'ONG ClientEarth considère d'ailleurs que ce n'est pas le cas.

Les secondes sont politiques. Cette proposition devra être acceptée par les Américains. Or, ceux-ci sont pleinement satisfaits du RDIE tel qu'il existe aujourd'hui puisqu'ils n'ont jamais été condamnés par un tribunal arbitral, y compris dans le cadre de l'ALENA. En outre, il convient de noter que le Partenariat transpacifique, dont les négociations viennent de s'achever, contient un RDIE sous forme arbitrale et que, comme vous le savez, les Américains sont historiquement méfiants vis-à-vis des cours internationales. Enfin, à supposer même qu'ils soient convaincus de la pertinence de cet ICS, ils ne l'accepteront qu'en échange de concessions des Européens. Au regard du peu de transparence des négociations, c'est seulement à la fin – si celles-ci s'achèvent un jour – que nous apprécierons « le prix » de l'ICS pour les Européens.

Enfin, la création de cette cour se heurtera à des obstacles pratiques. Américains et Européens devront en effet s'accorder sur le partage des coûts, les modalités de nominations de ses juges ou encore sur le lieu de son siège ;

Par ailleurs, la Commission souhaite introduire un tel ICS dans tous les traités de libre-échange ou d'investissement. Compte tenu du nombre de négociations en cours et à venir, et à supposer qu'elle parvienne à convaincre les pays concernés, les cours bilatérales se multiplieront, ce qui n'ira pas sans poser des problèmes pratiques, à commencer par le recrutement des juges dans un vivier relativement limité et avec de fortes contraintes en termes d'incompatibilité et de rémunération.

Pour ma part, même si les deux voies de réforme du RDIE que constituent l'AECG et la proposition européenne pour le PTCI apportent des améliorations réelles, je considère que seule une juridiction multilatérale est susceptible de permettre un règlement efficace et légitime des différends. En effet, j'approuve sans nuance les propos de Catherine Lalumière dans son rapport sur l'AMI : « Renoncer à tout accord international sur l'investissement n'est pas souhaitable. Dans le désordre actuel de la mondialisation, il y a intérêt de tous les pays à l'établissement de règles stables et équitables. Un accord peut offrir l'occasion de franchir une étape dans la voie d'une meilleur régulation de l'économie mondiale en établissant des régimes d'investissement et en réalisant des progrès sur les normes environnementales et sociales ». Cependant, il ne faut pas être naïf. Au regard de l'enlisement actuel des négociations multilatérales, ce ne peut être qu'un objectif de long terme.

En conclusion, j'espère que ce rapport contribuera à clarifier les termes du débat sur le RDIE. Je regrette seulement que ce débat n'ait pas eu lieu plus tôt au sein de l'Union Européenne. Dans le rapport que j'avais rédigé en 2013 sur le mandat de négociation du PTCI comme dans la résolution qui l'accompagnait, j'appelais le gouvernement à ne pas inclure le RDIE dans ledit mandat de négociation. À l'époque, nous n'avions pas de position européenne commune en la matière ni même commencé à réfléchir à celle-ci. Notre Assemblée n'a pas été suivie sur ce point et l'avenir dira quel sera le sort réservé à la proposition de la commission européenne.

Mon dernier mot sera pour souligner les insuffisances de la procédure actuelle de négociation des accords de libre-échange du point de vue démocratique. L'Union européenne pourrait en effet utilement s'inspirer du Canada qui, dans le cadre de la négociation de l'AECG, a associé les provinces tout au long des négociations, permettant ainsi de parvenir, très en amont, à un consensus sur les dispositions de ce traité. Or, combien la situation est différente en Europe. À supposer que la mixité de l'AECG soit finalement reconnue, les parlements nationaux devront se positionner sans avoir eu accès aux informations pertinentes lors des négociations, faisant courir le risque d'un rejet. D'une manière générale, maintenant que ces accords de libre-échange dit de « nouvelle génération » touchent profondément à la vie de nos concitoyens, l'accès des Parlements nationaux à l'information est fondamentale afin de leur permettre de travailler en conscience, de se forger une conviction et d'exprimer leur position au long des négociations sans attendre que vienne l'ultime étape de la ratification.

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