J'ai, tout à l'heure, évoqué ce dispositif, monsieur le rapporteur – en le critiquant : en 2006, notre groupe avait déjà querellé cette mesure qui nous semblait ouvrir un champ de possibles ultérieurs en inscrivant dans la loi le principe d'une rétention de nature administrative susceptible d'entamer les garanties des droits – droits qui ont plutôt progressé depuis 2006, puisque nous avons effectivement intégré l'an dernier à notre droit les dispositions de la directive européenne sur la garde à vue.
On notera que la justification d'identité est un élément matériel précis : je justifie, ou je ne justifie pas. De plus, personne n'a l'obligation de porter sur soi un document prouvant son identité. On peut donc – même si cela me paraît totalement critiquable – comprendre le principe d'une retenue qui, à tout le moins, s'appuie sur un élément factuel précis, bien défini.
Ici, c'est tout à fait autre chose : on parle d'une personne dont « il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement est lié à des activités à caractère terroriste ou qu'elle est en relation directe et non fortuite avec une personne ayant un tel comportement ». Dans le premier cas, il n'est pas explicitement question de fiche S. Dans le second cas, il ne s'agit plus que d'une relation ! Il s'agit alors de construire des éléments susceptibles de mieux faire connaître la réalité des actes de celui qui est suspecté de terrorisme. On n'est plus dans la simple vérification d'identité.